A-12, r. 7.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des agronomes du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

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5. Le Conseil d’administration de l’Ordre décide si le demandeur a rempli la condition prévue au paragraphe 3 de l’article 2 dans les 30 jours de la date à laquelle il s’est présenté à l’entrevue et l’informe de sa décision par poste recommandée dans les 30 jours de la date à laquelle elle a été rendue.
Si le Conseil d’administration de l’Ordre décide que la condition n’est pas remplie, il doit également informer le demandeur du recours en révision prévu à l’article 6.
Décision 2011-10-31, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5. Le Conseil d’administration de l’Ordre décide si le demandeur a rempli la condition prévue au paragraphe 3 de l’article 2 dans les 30 jours de la date à laquelle il s’est présenté à l’entrevue et l’informe de sa décision par courrier recommandé dans les 30 jours de la date à laquelle elle a été rendue.
Si le Conseil d’administration de l’Ordre décide que la condition n’est pas remplie, il doit également informer le demandeur du recours en révision prévu à l’article 6.
Décision 2011-10-31, a. 5.